Le règlement ANC 2022-06 en cours d’homologation modifie la définition du résultat exceptionnel en convergence avec certaines rubriques du format de compte de résultat en IFRS fourni par l’ANC.
Nous présentons ici la nouvelle définition du résultat exceptionnel de la recommandation ANC 2022-06 d’application obligatoire en 2025 (anticipation possible1) en lien avec les rubriques « autres charges et produits d’exploitation non courants » issues du format de compte de résultat IFRS préconisé par la recommandation ANC 2020-01.
Résultat exceptionnel en règles françaises : des changements obligatoires en 2025
Selon le Code de commerce (art. R. 123-192), « les produits et les charges de l’exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise ». Selon le PCG dans sa version consolidée au 1er janvier 2023 (art. 946 et 947), les charges et produits relatifs à des opérations exceptionnelles sont respectivement enregistrés en compte # 67 et # 77 avec notamment une distinction entre les opérations exceptionnelles de gestion (# 671 et # 771) et les opérations exceptionnelles en capital (# 675 et # 775).
Le résultat exceptionnel comprend également les quotes-parts de subventions virées en résultat (# 777), les dotations (et reprises) aux amortissements et provisions exceptionnelles (# 687 et # 787) et des autres charges et produits exceptionnels divers (# 678 et # 778) 2.
D’application obligatoire en 2025 (anticipation possible), le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers3 modifie en particulier la définition du résultat exceptionnel. Celui-ci comprendra les...