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Loi Macron

Le retour de l’attribution gratuite (ou presque) d’actions

Publié le 6 mars 2015 à 14h51

Edouard Waels, Bignon Lebray

Inspirée d’outils très largement répandus dans les sociétés anglo-saxonnes, l’attribution gratuite d’actions avait été introduite en France par une loi du 31 décembre 2004. L’outil avait été imaginé en son temps pour tenter de pallier l’inefficacité des plans de stock-options dans le développement de l’actionnariat salarié.

Par Edouard Waels, associé, Bignon Lebray.

Au fil des réformes, le régime juridique de l’attribution gratuite d’actions («AGA») avait gagné en complexité et la multiplication des contraintes, tant fiscales que sociales, l’avait rendu peu attractif ; d’aucuns allant jusqu’à en conclure que l’AGA était devenue moins judicieuse que le versement d’un simple bonus. 

En France, l’actionnariat salarié demeure un chantier inachevé. Le gouvernement semble en avoir pris la mesure en saisissant l’occasion du projet de loi pour la croissance et l’activité, dit projet de «loi Macron», pour se lancer à sa reconquête. Objectif clairement affiché : redonner de l’attractivité à notre principal outil d’actionnariat salarié, l’AGA.

Le projet de loi vient ainsi significativement alléger le cadre juridique, fiscal et social de ce dispositif, en proposant un certain nombre d’aménagements.

Rappelons qu’en l’état du droit positif l’AGA a pour particularité d’être soumise à un séquençage en deux temps : une première période dite «d’acquisition» de deux années (minimum) suivant la décision d’attribution, à l’issue de laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des actions ; une seconde période dite «de conservation» de deux années (minimum), qui succède à la période d’acquisition, et durant laquelle le bénéficiaire ne peut céder ses actions sauf à perdre le bénéfice du régime fiscal et social favorable.

Sur un plan juridique, le nouveau texte prévoit de réduire les périodes d’acquisition et de conservation (aujourd’hui 2 ans + 2 ans) pour s’aligner sur les standards internationaux (1 an + 1 an). La possibilité serait en outre offerte de moduler les périodes d’acquisition et de conservation, à condition de respecter un minimum cumulé de 2 ans.

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