Abolie par un décret du 12 avril 1848, la peine d’exposition publique d’un condamné au regard réprobateur de la population revient aujourd’hui sous la forme d’une pratique modernisée appelée «name and shame» ou «nommer pour faire honte».
Par Pierre-Henri Gout, avocat, Fidal
Par Pierre-Henri Gout, avocat, Fidal
D’abord, sur le plan pénal, la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 a inversé le principe selon lequel le juge peut ordonner la publication de la décision qu’il prononce à l’encontre d’une personne, physique ou morale, auteur d’une fraude fiscale : désormais, obligation lui est faite d’ordonner l’affichage du jugement et la diffusion de celui-ci, sauf à prendre une décision motivée en considération «des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur» (art. 1741 CGI).
Ensuite, ce texte introduit une nouveauté sur le terrain administratif en permettant à l’administration fiscale de publier les pénalités fiscales appliquées aux seules personnes morales à raison de manquements graves, c’est-à-dire d’un montant de droits fraudés d’un minimum de 50 000 euros et d’un recours à une manœuvre frauduleuse… sauf si ces manquements ont fait l’objet d’une plainte pour fraude fiscale par l’administration (art. 1729 A bis, CGI). Concrètement, la publicité, qui se fera sur le site Internet de l’administration fiscale pendant un an maximum, mentionnera la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable, l’activité professionnelle et le lieu d’exercice. Cette publication sera conditionnée à l’avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales (art. L. 228, II, LPF).
En considérant que la fraude en matière fiscale portait atteinte au contrat social et constituait un sujet d’irritation pour l’opinion...