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Loi Macron

Le retour en grâce des actions gratuites

Publié le 28 août 2015 à 10h37    Mis à jour le 3 septembre 2015 à 10h49

Geneviève Olivier et Jean-Charles Benois, CMS Bureau Francis Lefebvre

A la faveur de la Loi Macron, les actions gratuites reviennent dans le jeu, offrant de nouvelles opportunités de structuration de rémunérations pour les entreprises et leurs salariés. Encore faut-il identifier les conséquences pratiques et les incidences fiscales plus surprenantes du nouveau régime.

Par Geneviève Olivier, avocat counsel, et Jean-Charles Benois, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Ca y est : la loi pour la croissance et l’activité, dite «loi Macron», a été publiée au Journal officiel le 7 août dernier, et avec elle s’opère le retour sur le devant de la scène des attributions gratuites d’actions («AGA»), qui avaient été clouées au pilori fiscal en 2012, en même temps que les stock-options. En affichant un objectif aussi ambitieux que le maintien ou l’arrivée en France «[d]es entreprises et [d]es talents, en associant plus étroitement les salariés au capital de leur entreprise» (Dossier de presse sur la loi Macron, pages 37 à 39), il fallait que le bouleversement soit d’ampleur, et les espoirs n’ont en général pas été déçus (sans compter également les aménagements sur le régime des BSPCE).

Revue des principales dispositions, et analyse de leurs conséquences pratiques comme de leurs incidences fiscales.

1. Assouplissement juridique, incitation fiscale et rationalisation sociale

La modification du régime des AGA concerne les aspects juridiques, fiscaux et sociaux.

D’un point de vue juridique, le nouveau texte renforce la liberté d’allocation des AGA : la disposition selon laquelle l’écart entre le nombre d’actions attribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq est ainsi limitée aux seuls cas d’attribution d’actions représentant plus de 10 % du capital social de la société émettrice (ou 15 % pour les PME non cotées).

Mais une autre souplesse au moins aussi importante est la possibilité de réduire la durée d’acquisition des AGA à un délai d’un an (au lieu d’au minimum deux), et de supprimer la période de conservation sous réserve que la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne soit pas inférieure à deux ans (contre quatre naguère). Ainsi, les sociétés pourront voter des plans prévoyant des durées d’acquisition et de conservation d’un an chacune (plans «1 + 1»), ou de deux ans d’acquisition, sans obligation de conservation (plans «2 + 0»).

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