La Cour de cassation a rendu le 29 juin 2011 un arrêt de principe concernant la licéité du forfait annuel en jours au regard de la charte sociale européenne.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
A cette occasion, se référant au préambule de la Constitution française ainsi qu’au Ttaité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, elle a rappelé que «le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles…» et que de ce fait les Etats membres de l’Europe, ne pouvaient déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que «dans le respect des principes généraux, de la protection, de la sécurité et de la santé du travailleur». Il convient de rappeler que cette organisation particulière du temps de travail a été prévue pour la première fois par une loi du 19 janvier 2000. Il faut préciser qu’elle ne peut être mise en vigueur que si un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche le prévoit expressément, étant précisé que cet accord doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de relever de ce dispositif ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi.
En outre, une conclusion individuelle de forfait qui requiert l’accord du salarié doit être établie. Ce document écrit doit fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ainsi que des prises de journées ou demi-journées de repos.La loi du 22 août 2008 a introduit une nouvelle formalité codifiée à l’article L....