La jurisprudence du Conseil d’Etat1 en matière d’application du régime des sociétés mères et filiales vient de s’enrichir d’une décision importante tant par son application pratique que par les principes sur lesquels elle se fonde.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer.
Une société résidente fiscale de Belgique détenant une participation dans une société cotée française, qui représentait plus de 5 % du capital de celle-ci mais seulement 3,63 % et 4,29 % des droits de vote au titre des années en litige, se prévalait de l’exonération de retenue à la source applicable aux dividendes distribués, en se fondant sur la doctrine administrative publiée suite à l’arrêt Denkavit de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat, qui, pour déterminer l’application de cette exonération, renvoie pour l’appréciation du respect du seuil de 5 % de participation aux règles de l’article 145 du CGI pour le régime mère-fille.
C’était donc l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser quels titres sont visés par le seuil d’application de «5 % du capital de la société émettrice». L’administration considérait que le débat parlementaire qui avait précédé l’adoption de l’article 145-6 b ter du CGI, qui exclut du régime fiscal des sociétés mères les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de votes de la société émettrice, empêchait l’application du régime aux sociétés ne détenant pas au moins 5 % des droits de vote dans la société filiale distributrice.
Le Conseil d’Etat a suivi les arguments développés par la société défenderesse en soulignant que l’article 145-1 du CGI qui établit le régime mère-fille n’exige pas «que des droits de vote...