Les entreprises doivent être vigilantes sur le respect du statut protecteur dans le cas de mandats extérieurs à l’entreprise. Il faut toutefois préciser que la protection ne peut jouer selon la jurisprudence que si le salarié concerné a informé l’employeur de son mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ou en tout état de cause avant la notification de la rupture lorsque celle-ci ne nécessite pas la tenue d’un tel entretien.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
L’article L. 2411-1 du Code du travail énumère les salariés qui bénéficient d’une protection contre le licenciement, celui-ci devant être autorisé par l’Inspecteur du travail. Au-delà des représentants du personnel «classiques» tels que le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d’entreprise et le représentant syndical au comité d’entreprise, ce texte prévoit près d’une vingtaine de salariés titulaires d’un certain nombre de mandats entraînant cette même protection. Or, des difficultés sont apparues s’agissant de certains mandats extérieurs à l’entreprise non expressément mentionnés dans cette disposition légale, leur titulaire n’étant pas par ailleurs détenteur d’un mandat interne à celle-ci. C’est ainsi que par un arrêt du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat a été amené à examiner cette situation.
Il s’agissait d’un salarié, architecte, qui avait été mandaté par le syndicat CFDT pour siéger à la Commission paritaire régionale des entreprises d’architecture. Son employeur avait demandé l’autorisation de licenciement auprès de l’Inspecteur du travail et celui-ci s’était déclaré incompétent au motif que ce mandat ne confierait pas de statut protecteur. Le tribunal administratif avait déclaré cette décision illégale et le Conseil d’Etat a confirmé cette position en évoquant les dispositions de l’article L. 2234-3 du Code du travail qui prévoient que les accords instituant les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles doivent fixer en...