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Code du travail

Le temps de déplacement des salariés itinérants

Publié le 25 septembre 2015 à 12h39    Mis à jour le 25 septembre 2015 à 18h06

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

Si la durée du travail effectif est facile à mesurer lorsqu’il s’agit de salariés sédentaires, la question des temps de déplacement a suscité des difficultés d’interprétation pour les salariés non sédentaires.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Pour les salariés sédentaires, le principe est clairement établi : le temps de trajet des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail et en revenir n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne peut être rémunéré comme tel, les salariés n’étant pas à la disposition de leur employeur pendant celui-ci. En revanche, la question se pose lorsque les salariés sont amenés à intervenir ponctuellement ou régulièrement sur des sites différents de leur lieu habituel de travail. L’article L. 3121-4 du Code du travail prévoit dans ce cas que si le temps de déplacement dépasse «le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail», une contrepartie devra être prévue soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Cette contrepartie doit faire l’objet d’une convention ou d’un accord collectif du travail ou à défaut d’une décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Toutefois, la loi ne vise pas expressément la situation de salariés itinérants tels que délégués commerciaux ou techniciens de maintenance qui n’ont pas de lieu habituel de travail dans la mesure où ils sont en permanence en déplacement.

Cette question vient de faire l’objet d’un arrêt important du 10 septembre 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne. Il s’agissait d’une société en Espagne qui exerçait une activité d’installation et de maintenance de systèmes de sécurité antivol....

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