En 2013, la Commission européenne avait mis la France en demeure de modifier sa législation fiscale pour éliminer l’application de la retenue à la source sur les dividendes lorsque ceux-ci étaient payés à une société d’un autre Etat membre, déficitaire du point de vue fiscal et en liquidation.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Pour la Commission, l’application de la retenue à la source dans un tel cas constituait une entrave à la libre circulation des capitaux visée aux articles 63 du TFUE et 40 de l’accord sur l’EEE. En effet, une société française dans la même situation et soumise à l’impôt sur les sociétés à raison des dividendes reçus d’une filiale française (non éligibles au régime des sociétés mère et filiale) ne supporterait pour sa part et de façon définitive aucune imposition effective de ces dividendes. Ceux-ci auraient pour unique effet de réduire le montant de son déficit fiscal reportable, cette réduction ne se traduisant pas dans une majoration de l’impôt acquitté au titre d’un exercice ultérieur en raison de la liquidation intervenue entre-temps. Le gouvernement avait réagi rapidement à cette semonce et, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, fait adopter l’article 119 quinquies du CGI qui, désormais, exonère de retenue à la source les distributions au profit d’une société communautaire soumise à une procédure collective équivalente à la procédure française de liquidation judiciaire ou, à défaut de telle procédure, en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Malgré cette louable réactivité législative, la France est aujourd’hui rattrapée par cette problématique dans le cadre d’un contentieux initié par trois sociétés belges qui considèrent que l’application de la retenue à la source sur leurs dividendes de source...