L’IFRS-IC en refusant de modifier la norme IFRS 15 consacre le jugement professionnel pour qualifier un intermédiaire commercial de mandataire ou de principal.
La plupart des éditeurs de logiciels assurent les ventes de leurs produits au moyen de revendeurs. L’IFRS-IC s’est interrogé depuis avril 2022 sur le traitement comptable du produit de ces ventes chez les revendeurs. Un revendeur conclut un accord avec un éditeur de logiciels pour vendre des licences de logiciels. Le contrat stipule que le revendeur doit conseiller son client dans le choix de la licence et dispose d’une marge de liberté dans le montant du prix proposé. Le revendeur est en charge de commander la ou les licences auprès de l’éditeur sur la base d’un prix convenu avec son client. Le revendeur assure le paiement de la commande auprès de l’éditeur au nom du client. Les licences sont livrées au revendeur par un portail internet avec un code d’accès individualisé pour ses clients. Autrement dit, le contrat entre le revendeur et son client est un droit d’accès à l’usage du logiciel, contrat comportant une garantie de bon fonctionnement et adapté à la demande du client. En effet, le client est en mesure de refuser l’usage du logiciel si celui-ci n’est pas conforme à ses attentes mais le revendeur ne pourra pas se prévaloir d’un retour des licences auprès de l’éditeur, car la vente est parfaite entre l’éditeur et son revendeur.
L’IFRS-IC propose de retenir la norme IFRS 15 (§ B34 à B38) relative à la comptabilisation des produits pour une entreprise susceptible d’être considérée comme un mandataire. La question est donc de savoir si le revendeur doit comptabiliser en chiffre d’affaires le montant de la vente des licences de logiciels ou s’il doit au contraire ne comptabiliser que la commission sur ces ventes en produits.