Un contribuable soutenait que le gain de rachat de ses titres par la société émettrice devait être intégralement taxé comme une plus-value (et exonéré au cas particulier, par application de l’article 150-0 D ter du CGI).
Par Christophe Leclère, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.
L’administration fiscale a remis en cause cette analyse, en considérant pour sa part que l’excédent du prix de rachat sur le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres constituait un revenu distribué taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. On rappelle que le traitement fiscal des gains réalisés dans le cadre des procédures de rachat prévues par la loi diffère selon les motivations de la société ou selon que la société est cotée ou non. Pour les rachats en vue d’une attribution des titres rachetés aux salariés et pour les rachats par les sociétés cotées dans le cadre d’un plan de rachat d’actions, c’est le régime des plus-values mobilières qui s’applique. Pour les rachats en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes, un revenu distribué est réputé réalisé mais l’assiette de l’impôt est limitée à l’excédent du prix de rachat sur le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres annulés. A l’occasion de l’examen du litige par le Conseil d’Etat, le contribuable a soulevé une QPC sur le traitement fiscal des opérations de rachat au motif que ces dispositions méconnaissent les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en instaurant une inégalité de traitement fiscal entre les actionnaires d’une société procédant au rachat de ses propres titres.
La QPC a été considérée comme sérieuse en considération du fait que le traitement fiscal de l’actionnaire...