La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS) égale à 10,7 % de l’IS dû vise les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros (CGI, art. 235 ter ZAA).
Par Stéphane Austry, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Une société allemande disposant d’un établissement stable en France avait été assujettie à cette contribution, mais en avait demandé la restitution en faisant valoir que le chiffre d’affaires réalisé par son établissement stable français était inférieur à 250 millions d’euros.
L’administration avait rejeté cette demande en se prévalant du fait que le chiffre d’affaires global de la société était supérieur à ce seuil. Elle faisait valoir que le total du chiffre d’affaires réalisé par l’établissement stable situé en France et celui réalisé par la société allemande (même s’il résulte d’opérations dont le résultat est placé hors du champ d’application de l’IS français) était supérieur à celui-ci conformément à sa doctrine exprimée à BOI-IS-AUT-20-20140903 n° 80 et s., selon laquelle la condition tenant au chiffre d’affaires a pour objet d’apprécier l’importance de l’entreprise.
Reprenant une solution énoncée par le Conseil d’Etat à propos de l’IFA (décision du 22 mai 2009, n° 300478, Sté Mehrweg Dépôt), le TA de Montreuil (jugement du 13 avril 2015, Sté Rreff Investment GmbH n° 1307960 et 1307971) a jugé que le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du seuil d’assujettissement doit être déterminé en fonction du seul chiffre d’affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l’IS, conformément à l’article 209 du CGI selon lequel l’IS ne s’applique qu’aux «bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions».