Dans un arrêt en date du 1er juin 2016 (CE 1er juin 2016, n° 384892), le Conseil d’Etat juge que les impressions papier des fichiers comptables d’une société ne constituent pas des documents comptables originaux dont l’emport est susceptible de vicier la procédure de vérification en cas de défaut de demande écrite du contribuable.
par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Avocats
Dans cette affaire, une société civile immobilière a fait l’objet d’une vérification. Durant les opérations de contrôle, la vérificatrice avait demandé au représentant de la société de lui fournir des impressions sur support papier des balances comptables, documents qu’elle avait emportés dans les locaux de l’administration fiscale avant de les restituer.
Le gérant associé de la société qui avait fait l’objet d’une rectification au titre de son impôt sur le revenu suite à ces opérations de vérification, contestait la régularité de la procédure de vérification au motif que la vérificatrice avait emporté des pièces comptables en absence de tout accord écrit de la société vérifiée.
Pour rappel, lorsque le vérificateur emporte les documents comptables sans autorisation du contribuable et sans délivrer de récépissé, la procédure de vérification est irrégulière. Cette irrégularité emporte la nullité de tous les redressements trouvant leur origine dans la vérification, même s’ils ne sont pas directement fondés sur l’utilisation des documents déplacés (voir notamment CE 2 octobre 1985 n° 45548 et 66522 ; CAA Nantes 25 septembre 1991 n° 320, 1re ch., Molina).
Toutefois, la haute juridiction a jugé que l’emport de photocopies des documents comptables, même sans demande écrite préalable du contribuable ni délivrance de reçu, ne pouvait pas être regardé comme un emport de documents susceptible de vicier la procédure d’imposition (CE 25 mars 1991 n° 87731-89752, Jullian ; CE 28 février 2007...