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L’effectivité renforcée du vote des actionnaires de sociétés cotées

Publié le 16 février 2022 à 17h12

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 4 minutes

L’année 2022 marquera à n’en pas douter une avancée importante des droits des actionnaires de sociétés dont des actions sont cotées sur un marché réglementé. La loi n° 2021-1308 « DDADUE II » du 8 octobre 2021, achevant de transposer la directive 2017/828/UE « Droits des actionnaires II », a en effet créé au sein du Code de commerce les articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 établissant une procédure efficace de transmission d’informations à même de faciliter l’exercice par les actionnaires de leurs droits. Ce dispositif légal a vocation à être complété de nouvelles dispositions réglementaires, issues d’un prochain décret d’application s’inspirant vraisemblablement du règlement 2018/1212/UE du 3 septembre 2018, relatives aux informations communiquées et aux délais de communication de ces informations. La loi invite à distinguer la transmission d’informations en vue, à l’occasion et à l’issue du vote des actionnaires.

Par François Gilbert, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

1. Information en vue du vote

Les articles L. 228-29-7-1 et L. 228-29-7-2 imposent désormais aux sociétés cotées sur un marché réglementé d’adresser certaines informations aux intermédiaires financiers concernés, qui doivent ensuite les communiquer aux actionnaires ou à leur mandataire, à moins qu’elles n’aient été envoyées à ces derniers directement. Ces articles identifient en des termes généraux les informations à transmettre comme celles nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’exercer les droits découlant des actions. Il reviendra ainsi au futur décret d’en détailler la teneur, lequel devrait renvoyer au règlement 2018/1212/UE mentionnant notamment la date de l’assemblée générale, la record date, les modalités de participation à l’assemblée et son ordre du jour. Les délais de transmission seront également précisés par décret, qui devrait s’inspirer du règlement précité selon lequel la société adresse les informations à l’intermédiaire au plus tard le jour où elle annonce l’assemblée, l’intermédiaire les transmettant à l’actionnaire au plus tard à la clôture du jour où il les a reçues.

2. Information à l’occasion du vote

L’article L. 228-29-7-2 exige à présent des intermédiaires financiers qu’ils adressent à la société, conformément aux instructions des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers leur communiquent. Deux types d’informations, qui seront précisées par le futur décret, sont ainsi visés : les indications données par l’actionnaire concernant l’exercice des droits découlant...

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