La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une décision intéressante en précisant les analyses devant être menées pour déterminer le niveau de pleine concurrence d’intérêts payés pour des emprunts intragroupes au regard de l’article 57 du Code général des impôts et des flux financiers (CAA Bordeaux, 2 septembre 2014).
Par Franck Berger, avocat, associé, responsable du département prix de transfert, et Benoît Gabelle, senior manager, département prix de transfert, EY Société d’Avocats
Les faits sont simples. A l’effet de financer l’acquisition de titres, la société française Stryker Spine emprunte les fonds nécessaires auprès d’une société étrangère du groupe. Les taux d’intérêt pratiqués ont été déterminés à l’issue d’analyses spécifiques visant à reproduire le taux d’intérêt que l’emprunteur aurait payé à un prêteur indépendant dans des conditions de marché (par application du «principe de pleine concurrence» tel que défini par l’OCDE). L’analyse économique conduite évaluait le risque de défaut de la société emprunteuse sans considérer un éventuel support financier groupe dont cette dernière aurait pu bénéficier en cas de difficultés financières.
Lors d’un contrôle fiscal, la brigade de vérification a présenté de nouvelles analyses. Selon elle, les taux d’intérêt auraient dû être déterminés à partir du risque de crédit du groupe, notation publique, ajusté de 25 points de base pour refléter la situation de la filiale française emprunteuse. Les charges financières ainsi recalculées étant inférieures à celles déduites, la différence a été réintégrée dans le résultat taxable au visa de l’article 57, une retenue à la source ayant également été appliquée au titre de sommes réputées distribuées. En appel, suite à une décision du tribunal administratif rendue contre elle, l’administration produit en plus, à l’appui de sa critique, des tableaux, édités par une agence de notation, qui permettraient d’offrir une lecture plus directe des charges financières qui auraient dû être enregistrées.