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Gage des stocks 

L’éphémère épilogue ?

Publié le 1 janvier 2016 à 11h41

Benjamin Guilleminot et Sadri Desenne-Djoudi, CMS Bureau Francis Lefebvre

Par un arrêt du 7 décembre 20151, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation semble vouloir mettre un terme à la question controversée du choix par les parties du régime applicable à un gage des stocks sans dépossession.

Trouvant sa source dans la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, cette question résulte de la coexistence en droit français de deux régimes permettant de constituer un gage sur stocks.

Le droit commun du gage (articles 2333 et s. du Code civil), qui doit pouvoir s’appliquer à tous les types de biens corporels (dont des stocks) prévoit des modalités de constitution souples et l’accomplissement de mesures de publicité afin d’assurer l’opposabilité aux tiers. Depuis la réforme de 2006, le gage de droit commun présente pour le créancier gagiste l’avantage majeur de pouvoir bénéficier d’un pacte commissoire lui permettant de devenir propriétaire des biens gagés en cas de défaillance du débiteur (article 2348 du Code civil). Par ailleurs, l’article 2334 offre la possibilité à un créancier de bénéficier d’un gage consenti par un tiers en garantie des obligations d’un débiteur, lequel n’est donc pas obligatoirement le constituant du gage.

A l’inverse, le droit spécial du gage de stocks sans dépossession (articles L. 527-1 et s. du Code de commerce) a un domaine limité puisqu’il ne peut être constitué que par un emprunteur en garantie d’un crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement dans l’exercice de son activité professionnelle et qu’il ne permet pas de prévoir de pacte commissoire.

Confrontées à ces deux régimes, la pratique comme la doctrine déduisirent de la lettre permissive du texte de l’article L. 527-1 du...

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