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Traitement fiscal des dividendes

L'épilogue

Publié le 17 septembre 2015 à 13h51    Mis à jour le 18 septembre 2015 à 18h43

Roland Schneider, Arsène Taxand

La Cour de justice de l’Union européenne vient de trancher la question posée par la Cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 29 juillet 2014 (n° 12VE03691, société Groupe Steria) relative au traitement fiscal des dividendes reçus par les sociétés mères françaises de filiales détenues directement ou indirectement à au moins 95 % et établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne que la France.

Par Roland Schneider, avocat associé, Arsene Taxand

Il est rappelé que les dividendes perçus par les sociétés mères de leurs filiales sont exonérés mais entraînent l’imposition d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant brut des dividendes. Toutefois, lorsque les dividendes sont versés par une filiale membre d’un groupe intégré à une société mère appartenant au même groupe, la quote-part de frais et charges est neutralisée pour le calcul du résultat d’ensemble du groupe, c’est-à-dire n’est pas imposée. Or, seules peuvent être membres d’un groupe intégré les filiales imposables en France, c’est-à-dire établies en France.

Ainsi, les dividendes perçus par une société mère membre d’un groupe intégré d’une filiale membre du même groupe, c’est-à-dire d’une filiale française, sont totalement exonérés, alors que les dividendes perçus par cette société mère d’une filiale établie dans un autre Etat membre sont imposés à hauteur de 5 % de leur montant.

La cour administrative d’appel de Versailles, saisie par la société Groupe Steria, a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne si cette différence de traitement constitue une restriction prohibée par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la liberté d’établissement.

Dans son arrêt du 2 septembre 2015 (affaire C-386/14), la Cour de justice a répondu par l’affirmative : en réservant la neutralisation de la quote-part de frais et charges aux seuls dividendes perçus de sociétés françaises, la législation française constitue une restriction injustifiée à la liberté d’établissement.

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