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Nouvel instrument contractuel 

Les ADP rachetables à la main de l’actionnaire

Publié le 14 juin 2019 à 15h18

Renaud Mortier et Olivier Josset, Fidal

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte, permet depuis son entrée en vigueur le 24 mai 2019 d’émettre des actions de préférence (ADP) rachetables par la société émettrice non plus seulement à l’initiative exclusive de la société, comme c’était jusqu’ici le cas, mais également sur initiative conjointe de la société et du détenteur voire, pour les seules sociétés non cotées, sur l’initiative exclusive du détenteur (C. com., art. L. 228-12, III, 4° mod.).

Par Renaud Mortier, of counsel, et Olivier Josset, avocat associé, Fidal

Cette faculté d’émettre des actions rachetables à la main exclusive de l’actionnaire avait été expressément interdite par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, au moment même où un arrêt, rendu sous l’empire du droit antérieur venait de l’admettre (CA Nancy, 1re civ., 16 juin 2014, n° 13/01988, 1462/2014, SAS Groupe Chanoinesses c./M. Emmanuel Risse). Les rédacteurs de l’ordonnance de 2014 avaient été sensibles aux arguments tirés de la fixité du capital social ou de la prohibition de la variabilité du capital dans les sociétés anonymes, ainsi qu’à l’argument tiré pour les banques du risque de disqualification de l’instrument financier en passif au regard des normes comptables (normes IAS 32) et bancaires (accords de Bâle) internationales.

Sur ce point les choses ont donc radicalement changé, et l’on ne peut que s’en réjouir.

La France faisait pâle figure sur la scène internationale, puisqu’elle était le seul pays connaissant les actions rachetables à interdire qu’elles fussent rachetables à la main de l’actionnaire (R. Mortier, Une originalité tristement française : l’interdiction des actions rachetables sur l’initiative de l’actionnaire, Dr. sociétés 2015, Alerte 19).

1. Opportunités nouvelles

La faculté nouvelle d’émettre des actions rachetables à la main de l’actionnaire offre des opportunités nouvelles à la société et à ses actionnaires.

• Ainsi les fonds d’investissement bénéficient désormais d’un outil leur permettant de compléter les dispositifs existant de liquidité avec une mécanique sociétaire négociée lors de la phase d’investissement.

• De même, les attributaires d’actions gratuites disposeront désormais d’un instrument permettant à la société émettrice d’assurer directement la liquidité de leurs titres, sans avoir à recourir, ainsi que c’était le cas jusqu’ici, à une holding chargée d’animer le marché de ces titres.

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