A la différence de l’année 2013, le contentieux de l’année 2014 a été riche en ce qui concerne les opérations de fusions, de scissions, d’apports partiels d’actifs et de dissolution-confusion. Il apparaît, toutefois, relativement peu diversifié. L’essentiel des litiges porte en effet sur l’étendue de la transmission de patrimoine réalisée au profit de la société bénéficiaire et non sur le régime juridique propre à ces opérations. A titre principal, on retiendra donc de l’année dernière un approfondissement du contenu même de la notion de transmission universelle du patrimoine.
Par Christophe Lefaillet, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Si les décisions concernant les opérations de fusion retiennent davantage l’attention des commentateurs (1), les arrêts rendus en matière d’apport partiel d’actif (2) et de dissolution-confusion (3) ont eu tout autant d’importance.
1. Le contentieux des opérations de fusion
Trois arrêts ont été l’objet d’une publication assez vaste. Deux concernent la question, déjà longuement débattue, du sort des cautionnements dans le cadre d’une fusion, tandis que le dernier a trait au transfert de responsabilité entre la société absorbée et la société absorbante.
En matière de cautionnement, la solution paraît acquise. Lorsque le cautionnement porte sur des dettes présentes, c’est-à-dire déjà nées mais non encore payées par le débiteur, la caution ne peut pas exciper d’une opération de fusion pour échapper à son obligation. En ce cas, il est indifférent que la fusion ait concerné le débiteur principal, le créancier ou bien encore la caution elle-même. En revanche, lorsque le cautionnement est un cautionnement de dettes futures, l’obligation de couverture pesant sur la caution prend fin à compter de la réalisation de la fusion. Cette règle vaut lorsque l’un quelconque des protagonistes au rapport de cautionnement est absorbé, qu’il s’agisse du débiteur, du créancier ou bien encore de la caution. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre (n° 13-17.779) a confirmé que le cautionnement prend fin lorsque le créancier est absorbé, sauf volonté contraire exprimée par la caution. Naturellement, ce principe trouve exception...