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Règlement Prospectus

Les apports des Guidelines de l’ESMA sur les facteurs de risque

Publié le 5 juillet 2019 à 15h44

Rosetta Ferrère, CMS Francis Lefebvre Avocats

Depuis l’entrée en vigueur du règlement Prospectus (n° 2017/1129), le 21 juillet 2017, annonçant la refonte de la section descriptive des facteurs de risque des prospectus, les Orientations (Guidelines) de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) sur les facteurs de risque étaient particulièrement attendues des émetteurs, des praticiens et des autorités compétentes. Publiées le 29 mars 2019, elles apportent enfin les précisions tant espérées sur cette section importante des prospectus.

Par Rosetta Ferrère, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

Concrètement, que nous apprennent les Guidelines de l’ESMA ? Etablies à destination des autorités compétentes, elles fournissent une véritable grille de lecture à ces dernières pour leur permettre d’apprécier si les émetteurs se sont conformés aux principes directeurs du règlement Prospectus relatifs aux facteurs de risque. Dans leur processus de revue, les autorités compétentes devront ainsi vérifier que les six critères mis en exergue dans les Guidelines sont correctement appliqués.

Pour apprécier le premier critère, celui de la spécificité, elles devront s’assurer qu’un lien clair et direct ressort entre le facteur de risque pertinent et l’émetteur ou les titres, ce qui devrait entraîner le refus des facteurs de risque génériques ou non adaptés à la situation de l’émetteur ou aux titres. Pour ce qui est du deuxième critère, la matérialité, nécessitant de ne présenter que les risques les plus importants pour la décision d’investissement, l’examen des autorités compétentes devrait être effectué, si possible, sur la base d’informations quantitatives, sinon qualitatives pour illustrer le potentiel impact négatif ou la probabilité d’occurrence. Pour ce critère, l’utilisation d’une échelle de valeur (faible, moyen, fort) ou l’emploi d’un langage d’atténuation (mitigating language) sont présentés comme des options, à condition toutefois, s’agissant du langage d’atténuation, qu’il n’altère pas le sens de l’impact négatif. L’évaluation de la spécificité et de l’importance demeure de la seule responsabilité des émetteurs, bien qu’il soit exigé des autorités compétentes qu’elles vérifient le caractère apparent de ces éléments.

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