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Jurisprudence

Les avantages consentis à une associée-gérante sans correspondre à sa rémunération ne sont pas forcément des actes anormaux de gestion

Publié le 6 décembre 2013 à 17h54    Mis à jour le 5 février 2014 à 15h28

Jean-Christophe Bouchard, NMW avocats

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu récemment un arrêt très intéressant concernant le bien-fondé d’un rehaussement opéré en matière d’acte anormal de gestion (CAA Bordeaux 4 juin 2013, n°11BX0918, 3ème chambre, min. c/SA Amacord).

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat associé, NMW avocats

En l’espèce, la société civile «Château Petrus», exploitant comme on le sait un domaine viticole à Pomerol, avait fait l’objet d’un rehaussement à raison de dépenses effectuées et de renonciation à recettes.

Ce différend s’inscrivait dans le cadre d’un important litige né entre des associés en 2001.

La gérante, qui était également titulaire d’usufruit de la majorité des parts composant le capital social, était en effet entrée en conflit avec les deux autres associés.

A l’issue de ce conflit, les parties étaient convenues de ce que la société civile prendrait en charge, dans le cadre d’un accord transactionnel, les frais d’avocats de la gérante et lui consentirait des conditions préférentielles au titre de la cession de stocks.

Dans ce contexte, la gérante avait également cédé son usufruit aux associés avec lesquels le conflit était né.

On rappellera qu’il existe un principe général de non-immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises.

Cependant, ce principe est tempéré par le fait que les services vérificateurs sont en droit de procéder à des rehaussements de dépenses ou de renonciations à recettes, lorsqu’il s’agit d’actes de gestion étrangers à une gestion normale.

A cet égard, consentir des avantages à des tiers, et a fortiori lorsqu’il s’agit d’associés et de dirigeants, comme en l’espèce, ne relève normalement pas d’une gestion normale, sauf lorsqu’il est démontré que l’entreprise a agi dans son propre intérêt en consentant de tels avantages. Tel est le cas en particulier, bien entendu, des rémunérations non excessives versées aux dirigeants pour l’exercice de leur mandat social ou la réalisation d’une mission spécifique.

En l’espèce, le service vérificateur a contesté que la société ait retiré une contrepartie au règlement du litige.

Cependant, la Cour administrative d’appel a donné droit aux contribuables.

En effet, le litige qui était né entre les associés était tel qu’il avait donné lieu à des actions judiciaires visant à annuler une assemblée générale ayant révoqué la gérante, à obtenir la nomination d’un administrateur provisoire, à mettre sous séquestre des stocks existants et à venir, et à résilier des contrats de...

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