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Pactes d'actionnaires

Les clauses de préemption face à la jurisprudence

Publié le 30 janvier 2015 à 11h41    Mis à jour le 30 janvier 2015 à 14h57

Clémence Corpet, STC Partners

Préemption, agrément, tag/drag along, etc. Les clauses des pactes d’actionnaires et des management packages utilisées par les praticiens pour organiser la gouvernance et les modalités de transmission des titres sont-elles vraiment efficaces ? Focus sur le cas des clauses de préemption.

Par Clémence Corpet, collaborateur, STC Partners

Stipuler une clause de préemption dans un pacte d’actionnaires ou dans des statuts de société institue une préférence au bénéfice de certains actionnaires en leur permettant d’acquérir prioritairement les actions dont la cession est envisagée au profit d’un autre actionnaire ou d’un tiers acquéreur. 

En pratique, une clause de préemption oblige l’actionnaire souhaitant céder ses titres à notifier son projet de cession à ses coactionnaires bénéficiaires d’une faculté de préemption. La notification du projet de cession doit comporter l’ensemble des termes et conditions du projet de cession envisagé (notamment, l’identité de l’acquéreur envisagé, le nombre de titres cédés, le prix et les éventuelles garanties qui seront consenties), de sorte que le simple exercice de sa faculté de préemption permette au bénéficiaire d’acquérir les titres dont la cession est envisagée, aux mêmes conditions que celles figurant dans la notification.

Plus qu’un droit de priorité, le bénéficiaire du droit de préemption dispose donc du droit de se substituer dans les droits et obligations du tiers acquéreur envisagé, sans que le cédant ne puisse s’y opposer. 

En conférant des droits importants à leurs bénéficiaires, les clauses de préemption sont un instrument clé pour permettre aux actionnaires de préserver les équilibres de pouvoirs en place en place au sein de la société. A cet égard, préemption et agrément vont généralement de pair, la procédure d’agrément offrant la possibilité aux coactionnaires de s’opposer à l’entrée d’un tiers au capital de la société lorsqu’aucun des bénéficiaires n’a exercé son droit de préemption.

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