La législation du travail a depuis longtemps adopté une législation concernant les salariés intérimaires. Celle-ci se justifie à cause de la spécificité de ce type de travail puisqu’il recouvre une relation triangulaire : l’entreprise de travail temporaire, la société utilisatrice et le salarié en mission. C’est ainsi que l’article L. 1251-21 du Code du travail prévoit que, pendant la durée de la mission, «l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail…».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Ce même article évoque en particulier les dispositions sur la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire ainsi que la sécurité et la santé au travail. De ce fait, la jurisprudence a considéré que l’entreprise utilisatrice était tenue à une obligation de sécurité de résultat s’agissant de la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés intérimaires. De même a-t-il été jugé qu’en cas d’accident du travail survenu à un salarié temporaire, l’entreprise utilisatrice pouvait être pénalement responsable dès lors qu’il était établi que la cause de l’accident résidait dans la violation par celle-ci des règles d’hygiène et de sécurité.
En cas d’accident du travail, l’employeur peut légitimement contester la décision de prise en charge par la sécurité sociale. En revanche, la possibilité d’un recours identique par l’entreprise utilisatrice n’est pas prévue par les textes. Il demeure toutefois que cette entreprise est effectivement concernée dans la mesure où l’article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le coût de l’accident et de la maladie professionnelle «est mis, pour partie, à la charge de l’entreprise utilisatrice…», étant précisé qu’en cas de défaillance de cette dernière, ce coût est intégralement supporté par l’employeur. Or, par un arrêt du 4 juillet 2007, la Cour de cassation avait considéré que la société utilisatrice qui n’était pas l’employeur du salarié victime de l’accident de travail n’était pas recevable à contester la prise en charge de celui-ci par la sécurité sociale.