L’article R. 4624-22 du Code du travail prévoit que tout salarié doit bénéficier d’un examen de reprise par le médecin du travail après un congé maternité. Pour la jurisprudence, tant que la visite de reprise n’a pas été effectuée, le contrat reste suspendu même si le salarié a repris effectivement son travail. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 avril 2013 vient de prolonger cette jurisprudence.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
Depuis plusieurs années, la Cour de cassation est particulièrement vigilante sur l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur tout employeur. Il importe de ce fait de veiller attentivement aux conditions exigées par la loi et la jurisprudence pour les conditions de reprise du travail s’agissant d’absences d’une certaine durée. Un décret du 30 janvier 2012 a adopté une nouvelle réglementation sur l’appréciation par la médecine du travail du contrôle de l’aptitude à la reprise de l’activité professionnelle. C’est ainsi que l’article R. 4624-22 du Code du travail prévoit que tout salarié doit bénéficier d’un examen de reprise par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. En outre, l’article R. 4624-20 du Code du travail prévoit une visite de «pré-reprise» qui doit être organisée à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié si celui-ci est en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois.
L’objet de la visite de reprise est de constater l’aptitude au travail sans réserve ou à défaut de préconiser l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié. Il est également précisé que dès lors que l’employeur a connaissance de la fin de l’arrêt de travail, il doit programmer l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la date prévue pour...