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Les conditions de l’action paulienne : un rappel bienvenu de la Cour de cassation – Cass. com, 29 janvier 2025, n° 23-20.836

Publié le 1 avril 2025 à 17h54

Hogan Lovells    Temps de lecture 6 minutes

Selon le proverbe, «  ». En réalité, le recouvrement d’une créance est souvent un chemin semé d’embûches pour le créancier d’un débiteur sophistiqué et prêt à tous les stratagèmes pour ne pas payer.

Par Christelle Coslin, associée, et Nicolas Rohfritsch, collaborateur senior, Hogan Lovells

Dans son arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation fait donc un rappel bienvenu de la souplesse avec laquelle certaines des conditions de l’action paulienne doivent être appréciées. En particulier, la Cour de cassation vient préciser ici que la démonstration de la fraude dans le cadre d’une action paulienne ne nécessite de prouver ni l’appauvrissement du débiteur, ni l’anormalité intrinsèque de l’acte attaqué.

En l’espèce, un expert-comptable avait été missionné par une société. Soutenant ne pas avoir été payé, il a assigné cette dernière en paiement. Toutefois, cette dernière a par la suite cédé son fonds de commerce à une société créée à cet effet, puis a été condamnée au paiement des honoraires dus, et fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. L’expert a donc assigné la société cessionnaire du fonds, le dirigeant de la société cédante et le liquidateur de cette dernière afin de faire juger sur le fondement de l’article 1341-2 du Code civil que cette opération lui était inopposable pour avoir été faite en fraude de ses droits.

La cour d’appel de Douai a rejeté sa demande au motif que l’expert-comptable ne rapportait pas la preuve de l’insolvabilité, au moins apparente, de la société cédante au moment de la cession du fonds de commerce. L’expert-comptable s’est donc pourvu en cassation.

La question qui se posait était la suivante : la substitution d’un bien aisément saisissable par un actif plus facilement dissimulable constitue-t-elle une fraude paulienne, en l’absence de démonstration d’un appauvrissement du débiteur ?

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