Les ordonnances de septembre 2017 ont profondément remanié les textes sur les institutions représentatives du personnel.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
C’est ainsi que l’article L. 2313-1 du Code du travail précise que «des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts». Or, il faut constater qu’antérieurement à cette réforme, la législation n’avait apporté aucune définition sur la notion d’établissement distinct s’en remettant à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui retenait habituellement les critères suivants : une implantation géographique distincte, une stabilité dans le temps, et plus fondamentalement une autonomie de gestion suffisamment importante. Un nouvel article L. 2313-4 du Code du travail apporte une précision en indiquant que le nombre et le périmètre des établissements distincts doivent tenir compte «de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel».
S’agissant des conditions de la mise en place des comités d’établissement, l’article L. 2313-2 du Code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise «détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts». En outre, l’article L. 2313-3 prévoit qu’en l’absence d’accord «et en l’absence de délégué syndical», un accord entre l’employeur et le CSE peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Enfin, en l’absence d’accord conclu dans les conditions précédentes, l’article L. 2313-4 prévoit que l’employeur fixe...