Pour les élections professionnelles, qu’il s’agisse des délégués du personnel ou du comité d’entreprise, la loi prévoit que sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
L’ensemble des personnes liées à l’entreprise par un contrat de travail sont concernées et il ne peut être dérogé à cette règle d’ordre public qui interdit d’exclure les salariés qui rempliraient les conditions légales. C’est ainsi que par un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2013, les dispositions d’un protocole préélectoral avaient été annulées car elles avaient écarté d’office de l’électorat et de l’éligibilité les salariés exerçant «des fonctions managériales prédéfinies, leur position dans la hiérarchie les assimilant à l’employeur.»
La question s’est en effet posée pour les cadres de direction et en particulier pour les chefs d’établissement, la jurisprudence considérant que, dès lors qu’ils détiennent une délégation particulière d’autorité établie par écrit, ils doivent être exclus de l’électorat et a fortiori de l’éligibilité, leur situation les assimilant au chef d’entreprise lui-même. De même en est-il pour les cadres qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel et qui présideraient le comité d’entreprise ou d’établissement ou le CHSCT, ou pour un responsable de site qui reçoit et préside les réunions mensuelles des délégués du personnel.
En revanche, il a été jugé qu’une délégation de pouvoir donnée à titre ponctuel pour remplacer le chef d’entreprise lors des réunions des délégués du personnel et du comité d’établissement n’écartait pas le cadre concerné de l’électorat.
Un récent arrêt de la chambre sociale de...