Par un récent arrêt du 17 octobre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la validité de conventions de rupture d’un commun accord à la suite d’un plan de départs volontaires.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Il s’agissait d’une société qui avait adopté «un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique s’inscrivant dans un plan de sauvegarde de l’emploi» et qui avait été élaboré dans le cadre d’une procédure visant à réduire de 500 les effectifs de salariés au sein d’une filière. Le comité d’établissement avait obtenu en référé du tribunal de grande instance la suspension de la mise en œuvre de ce plan dans l’attente d’une décision du juge du fond qui avait par la suite prononcé son annulation «au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant». C’est alors que 14 salariés avaient saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir annuler la convention de rupture d’un commun accord qu’ils avaient signée avec leur employeur. Ils demandaient en conséquence que la rupture de leur contrat de travail soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que leur soient payés un certain nombre d’indemnités et de rappels de salaire. La cour d’appel leur avait donné satisfaction et devant la Cour de cassation, l’employeur avait tenté de faire prévaloir que la nullité d’un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires sans qu’aucun licenciement ne soit susceptible d’être prononcé ne pouvait emporter celle des conventions de rupture amiable «sauf fraude ou vice du consentement». Mais la Cour n’a pas suivi cette argum...