Tout licenciement pour cause économique qu’il soit individuel ou collectif impose pour l’employeur l’appréciation de l’ordre des licenciements. L’article L. 1233-5 du Code du travail dispose en outre que lorsque l’employeur «procède à un licenciement collectif pour motif économique, et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
La loi énumère «notamment» quatre critères qui doivent prendre en compte les charges de famille, l’ancienneté de service, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle difficile et les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La question récurrente qui se pose pour l’application de ce texte est celle du périmètre à retenir pour l’application des critères d’ordre. En effet, sauf à pouvoir régler la question par la voie conventionnelle, l’ordre des licenciements doit être appliqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise et non des seuls établissements ou services concernés par les suppressions d’emploi. Cette solution adoptée depuis longtemps par la Cour de cassation est classiquement contestée par la doctrine aussi bien sur le plan social que sur le plan économique. En effet, raisonner au niveau de l’entreprise dès lors qu’elle comporte des établissements dispersés, peut aboutir à devoir licencier dans un établissement seul concerné par des difficultés économiques un salarié d’un autre établissement !
Ce raisonnement peut également conduire à prononcer plus de licenciements qu’il n’y a de suppressions de poste. A titre d’exemple, une application au niveau de l’entreprise s’agissant d’un établissement subissant des difficultés économiques à Marseille pourrait entraîner le licenciement d’un salarié d’un établissement à Lille en application des critères retenus !
La jurisprudence a pris en considération...