On a en tête la réforme réalisée par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dite loi «Soilihi», en cas de cession de fonds de commerce. Réforme pertinente, demandée par une grande majorité d’opérateurs et qui a consisté à supprimer l’obligation de faire figurer un certain nombre d’«énonciations» dans tout acte de cession ou d’apport en société de fonds de commerce.
Par Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
De fait, il était généralement admis que certaines des mentions prescrites comme devant impérativement figurer dans un tel acte étaient inutiles, tandis que d’autres informations pourtant essentielles pour l’acquéreur ne figuraient pas dans la liste. Surtout, la règle traitait l’acquéreur d’un fonds de commerce comme s’il s’agissait d’un banal consommateur, alors que les exigences de droit commun en matière d’information devaient suffire à établir une transparence adéquate entre les parties.
Techniquement, la réforme s’est traduite par l’abrogation pure et simple de l’article L. 141-1 du Code de commerce qui listait les énonciations obligatoires. Mais, sans en mesurer exactement les implications, le législateur a laissé intact l’article L. 141-3 du même Code. Ce dernier prévoit que le vendeur (mais non l’apporteur en société !) d’un fonds «est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations» ; et ce, dans les conditions édictées en matière de garantie des vices cachés.
Quelle est la difficulté ? C’est que ce texte avait un sens lorsque l’article L. 141-1 était en vigueur. Le dispositif était alors le suivant. L’obligation de porter certaines énonciations dans l’acte de vente d’un fonds faisait l’objet de deux sanctions : l’une intervenant en cas d’omission, logée dans l’article L. 141-1 et donc elle aussi abrogée ; l’autre activée en cas d’inexactitude… qui demeure en vigueur du fait du maintien de l’article L. 141-3....