Lorsque la révocation d’un dirigeant est envisagée, la société et les associés doivent prendre certaines précautions afin de se prémunir contre un risque de contentieux tandis que le dirigeant évincé veilleraau strict respect de ses droits.
Par Arthur Millerand, avocat, Clifford Chance.
Quand les performances de l’entreprise se dégradent, qu’une mésentente entre les actionnaires se manifeste ou qu’une réorientation stratégique est envisagée, le changement de dirigeant s’avère parfois nécessaire pour imprimer une nouvelle dynamique (les divergences entre les actionnaires du club de football Evian-Thonon-Gaillard ont récemment mené à la révocation de son président, Patrick Trotignon). Une telle décision, qui cristallise de forts antagonismes, peut avoir un important retentissement pour la société, tant sur sa santé financière que sur sa réputation, et est porteuse d’un risque de contentieux (c’est par exemple le cas pour Frédéric Errera et Avy Partouche qui s’opposent depuis six mois devant le tribunal de commerce pour la direction de la société Solabios). Tant pour la société et ses associés que pour le dirigeant révoqué, il est impératif d’anticiper cette situation en maîtrisant les règles applicables, lesquelles varient selon la forme de la société et la qualité du dirigeant.
Les directeurs généraux de sociétés anonymes (article L. 225-55 C. com), les membres du directoire de sociétés anonymes (article L. 225-61 C. com) et les gérants de sociétés à responsabilité limitée (article L. 223-25 C. com) peuvent seulement être révoqués pour un juste motif, c’est-à-dire pour une faute d’une certaine gravité, sous peine de donner lieu à des dommages et intérêts. En revanche, les membres du conseil d’administration de sociétés anonymes (L. 225-18 C. com) ainsi que les...