La grande liberté statutaire des SAS instaurée par l’article L. 227-9 du Code de commerce permet-elle de prévoir que les décisions collectives d’associés soient prises à une minorité des voix exprimées en vertu d’une règle dite de seuil ? Si la Cour de cassation se montre défavorable à une telle règle, une récente décision rendue par la cour d’appel de Paris en date du 4 avril 2023 sur renvoi après cassation semble l’entériner (1).
1. Un rappel des dispositions légales concernant les prises de décision collective en SAS
Par application de l’article L. 227-9 du Code de commerce, les formes et conditions des décisions collectives sont prises conformément aux stipulations prévues par les statuts. Telle une boîte de Pandore, l’alinéa 1 de l’article L. 227-9 du Code de commerce illustre la liberté statutaire souhaitée par le législateur. Cet alinéa dispose que les statuts déterminent les décisions devant être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Le législateur apporte néanmoins certaines nuances à cette liberté, dès l’alinéa suivant, et impose des modalités spécifiques. Certaines décisions importantes relèvent nécessairement d’une décision collective particulière. Ce sont les décisions relatives à l’augmentation, l’amortissement et la réduction du capital ; les opérations de fusion, scission, apport partiel d’actif ; la dissolution ; la nomination des commissaires aux comptes ; l’approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices et de transformation de la société.
S’ajoutent à l’ensemble de ces décisions, celles devant être adoptées à l’unanimité des associés dès lors qu’elles entraînent une adoption ou modification des clauses statutaires d’agrément ou d’exclusion, ainsi que celles statuant sur les conventions réglementées.
2. La Cour de cassation pose le principe d’une règle de majorité des voix
Dans un arrêt de principe rendu en date du 19 janvier 2022, la Cour de cassation examine la possibilité que certaines décisions puissent être prises selon une majorité inférieure à 50 % des voix présentes ou représentées ou des votes exprimés2.