Le début de la nouvelle année sonne l’heure des bilans. Nous vous proposons une revue rapide des principales décisions de jurisprudence, prises de position de la doctrine administrative ou encore textes réglementaires qui sont intervenus en 2015 en matière de droits de succession.
Par Sylvie Lerond, avocat counsel, et Grégory Dumont, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. Les distributions de réserves sont perçues par l’usufruitier au titre d’un quasi-usufruit et la dette de restitution est déductible de sa succession (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mai 2015, n°14-16.246 P B+R+I)
Par une décision du 27 mai 2015, la Cour de cassation a répondu à une question jusqu’alors non tranchée : en cas de démembrement des titres d’une société, à qui reviennent les distributions de réserves, l’usufruitier ou le nu-propriétaire ? La Cour juge que les réserves, même distribuées, restent la propriété du nu-propriétaire mais qu’elles doivent être versées à l’usufruitier au titre d’un quasi-usufruit, à charge pour lui (et plus particulièrement pour ses héritiers) de rendre au nu-propriétaire, à la fin de l’usufruit, une somme équivalente à ce qu’il a reçu. La Cour réserve le cas de la conclusion d’une convention contraire.
Cette première réponse permet à la Cour de cassation de juger que la dette de l’usufruitier envers le nu-propriétaire consécutive à la distribution de réserves est née d’un quasi-usufruit d’origine légale et non conventionnelle. Cette distinction est importante car les dettes qu’un défunt a envers ses héritiers sont en principe exclues du passif successoral déductible à deux exceptions près : les dettes trouvant leur origine dans la loi (comme celle qui nous occupe) et celles qui sont d’origine contractuelle mais à des conditions très rigoureuses (nécessité d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant date certaine, preuve de la sincérité de la dette ou de son existence). Le recours à un acte authentique ou à un acte sous seing privé enregistré auprès de l’administration fiscale reste néanmoins selon nous conseillé, même dans cette hypothèse d’une distribution de réserves, car la convention permettra de définir les droits et les obligations des parties ainsi que les éléments de calcul de la dette de restitution.