Au-delà des principes posés par le juge, la prise en compte des déficits transférés pour le calcul du mali de fusion soulève quelques difficultés pratiques.
Par Anne-Lyse Blandin, associée, EY, et Anne Colmet Daâge, associée, EY Société d’Avocats
Statuant conformément aux principes précédemment dégagés par le Conseil d’Etat dans la même affaire1, la cour administrative de Versailles vient de juger que les déficits dont le transfert est demandé en application des dispositions du II de l’article 209 doivent être pris en compte dans la valorisation de la société absorbée et, partant, dans le calcul du mali technique, non déductible, minorant d’autant le «vrai» mali déductible2.
La juridiction confirme que l’économie future d’impôt résultant des déficits transférés par la société absorbée constitue une «plus-value latente» à prendre en compte pour le calcul du mali technique au sens de l’article 745-4 du PCG et qu’ainsi «la prise en compte d’une telle économie d’impôt sur les sociétés en vue de la détermination du “mali” de fusion est donc conforme aux définitions comptables découlant du règlement du 4 mai 2004 que doivent respecter les entreprises en vertu de l’article 38 quater de l’Annexe III au CGI»3.
La cour écarte l’argument de la société selon lequel l’«actif apporté» devait être évalué en fonction de sa valeur estimative de marché et de son utilité et, qu’à ce titre, il ne fallait pas se limiter à déterminer la valeur des déficits transférés en fonction de la seule économie d’impôt que ces derniers allaient permettre mais qu’il fallait également tenir compte des charges que l’absorbante supporterait dans le cadre de la poursuite obligatoire de l’activité transférée exigée pour bénéficier des dispositions du II de l’article 209 du CGI.