Dans une décision de principe, le Conseil d’Etat vient de juger que les dépenses courantes de mécénat engagées par les entreprises sont déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée. Il met ainsi fin à un contentieux de place qui durait depuis de nombreuses années et a donné lieu à de nombreux redressements. Par cette décision, le juge suprême confirme son analyse traditionnelle de la connexion entre comptabilité et fiscalité en matière de valeur ajoutée. Il rejette ainsi la thèse de l’administration qui entendait écarter la déduction de ces dépenses en raison de l’absence de contrepartie pour l’entreprise.
Par Valérie Aelion, avocat, PwC Société d’Avocats
En fiscalité, comme en d’autres matières, il faut être opiniâtre. Les contentieux fiscaux sont en général assez longs et il est fréquent qu’une décision du Conseil d’Etat, même favorable, ne constitue pour les entreprises qui n’ont pas directement pris part au contentieux qu’une victoire à la Pyrrhus, les textes à l’origine du contentieux n’étant plus applicables à la date de la décision.
Tel n’est pas le cas du contentieux qui vient de s’achever concernant la question de la prise en compte des dépenses de mécénat pour le calcul de la valeur ajoutée. En effet, la récente décision du CE qui concerne la taxe professionnelle demeurera applicable en matière de CVAE. D’où son importance pour les entreprises engagées dans des programmes de mécénat.
1. Pour l’administration, les dépenses de mécénat ne sont pas déductibles car elles ne comportent aucune contrepartie pour les entreprises
Dans l’affaire en cause, l’administration contestait la déduction des sommes engagées par l’entreprise au titre du mécénat au motif qu’elles ne comportaient pas de contrepartie et qu’en conséquence, elles ne pouvaient être considérées comme des «biens et services en provenance de tiers» au sens de l’article 1647 B sexies du CGI qui définissait la valeur ajoutée. En d’autres termes, les sommes affectées au mécénat constituaient, selon l’administration, des libéralités.
Depuis le passage à la CVAE, l’article 1586 sexies du CGI, qui régit désormais le calcul de la valeur ajoutée, ne fait plus référence à la notion de «biens et services en provenance de tiers» mais à la notion comptable de «services extérieurs». Dans ses commentaires,...