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Loi Macron

Les derniers effets sur le droit des entreprises en difficulté

Publié le 1 avril 2016 à 11h59

Bruno Berger-Perrin, Fidal Fiducie

Même si c’était loin d’être l’objet principal de la prolixe loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, celle-ci contient plusieurs dispositions qui sont venues modifier – directement ou indirectement et parfois de manière importante – le droit des entreprises en difficulté.

Par Bruno Berger-Perrin, président, Fidal Fiducie

Plusieurs dispositions de la loi Macron modifient le droit des entreprises en difficulté. Parmi ces dernières, certaines sont entrées en vigueur dès la publication de la loi du 6 août 2015 : cession forcée des actions des associés non dirigeants d’une société en redressement judiciaire, insaisissabilité des biens immobiliers des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à titre individuel.

D’autres ne sont entrées en vigueur que le 1er mars 2016, parce qu’elles étaient en attente d’un décret d’application : spécialisation de certains tribunaux pour les plus grosses entreprises et nouvelles règles de procédure en présence d’un groupe de sociétés.

Enfin, d’autres n’entreront en vigueur que le 1er avril 2016, parce qu’elles étaient en attente d’une ordonnance : modification du régime applicable au gage des stocks au profit d’un établissement financier.

C’est de ces dernières séries de dispositions que nous allons parler.

1. Spécialisation de certains tribunaux

Les procédures concernées sont les suivantes, à l’exclusion du mandat ad hoc (et du règlement amiable agricole, réservé au tribunal de grande instance) :

– de droit : sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire ;

– à la demande du ministère public ou par décision d’office du président de la juridiction : conciliation.

Les entreprises concernées sont celles ayant les caractéristiques suivantes :

– 250 salariés ou plus et 20 millions d’euros ou plus de chiffre d’affaires (en direct ou via des sociétés contrôlées) ;

– ou 40 millions d’euros ou plus de chiffre d’affaires (en direct ou via des sociétés contrôlées) ;

– ou compétence internationale déterminée par la réglementation européenne, notamment en raison de la situation du centre des intérêts principaux du débiteur.

Le tribunal spécialisé compétent en présence d’un groupe de sociétés est :

– celui du siège de la société mère ;

– ou celui du centre des intérêts principaux du groupe.

La liste des tribunaux spécialisés devait être établie par décret, en tenant compte des bassins d’emploi et des bassins d’activité économique.

C’est ce qui a été fait le 26 février 2016, cette liste comportant 18 tribunaux de commerce (Bobigny, Bordeaux, Dijon, Evry, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nanterre, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse et Tourcoing), plus la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg pour l’ancien territoire d’Alsace-Moselle.

A noter une curiosité : «Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent.»

A noter également que, aussi vexant qu’il...

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