Le 22 octobre, le board de l’IASB a une nouvelle fois reporté sa décision concernant la pratique d’amortissement du goodwill. Cependant, il faut garder à l’esprit que les normes américaines ont évolué en 2014 pour les sociétés non cotées et, par ailleurs, que la transposition de la directive européenne sur la comptabilité modifie l’approche sur les incorporels.
Par Hugues de Noray, associé, Advolis
Les partisans de l’amortissement systématique soulignent la simplicité, la lisibilité et le coût modique de cette solution. Alors que les défenseurs de l’absence d’amortissement – sous réserve de la mise en œuvre de tests d’amortissement réguliers – estiment non seulement qu’ils détiennent la seule position de doctrine justifiée, mais qu’elle reflète mieux les enjeux des opérations de croissance externe, en donnant au marché les indications de difficulté lorsque des dépréciations sont constatées.
En France, il n’existe pas de positions des entreprises qui serait plus en faveur de l’une ou l’autre de ces approches.
1. La consécration d’une différence majeure entre les sociétés cotées et non cotées ?
Dans ce débat, l’IASB et le FASB avaient élaboré une position commune en faisant converger leurs normes respectives sur le regroupement d’entreprises : la règle doit être l’absence d’amortissement et la vérification périodique de la valeur des goodwill. Mais de façon pragmatique, la doctrine américaine a évolué : depuis 2014, les sociétés non cotées peuvent opter pour l’amortissement systématique des goodwill sur une durée maximum de 10 ans (1). La principale raison de ce changement est l’appréciation du rapport coût/bénéfice du dispositif en vigueur, appliqué à des sociétés de taille petite ou intermédiaire.
Par ce texte, les normes américaines se rapprochent des dispositions prévues par «IFRS pour les PME».
En France, les règles de consolidation, fixées par le règlement CRC 99-02, imposent, pour les sociétés non cotées, un amortissement sur une durée qui reflète «les hypothèses retenues et les objectifs fixés et documentés lors de l’acquisition».
Or la directive européenne unique 2013/34/UE du 26 juin 2013 doit conduire avant la fin 2015 à une actualisation des textes de référence...