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Code général des impôts

Les dividendes doivent figurer au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires

Publié le 16 mars 2018 à 11h35

Jean-Christophe Bouchard, NMW Delormeau

Dans un arrêt du 14 février 2018 (CE 14.02.2018 8e-3e ch n° 410302), le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure en réaffirmant que les dividendes perçus par une société doivent être inclus au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Delormeau

Le Conseil d’Etat réaffirme que les dividendes perçus par une société (en l’occurrence un holding s’immisçant dans la gestion de ses filiales) doivent figurer au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires visé à l’article 231, 1 du Code général des impôts (CGI), lequel comprend le chiffre d’affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA (constitué des recettes correspondant aux opérations exonérées ou situées hors du champ d’application de la TVA).

Selon le Conseil d’Etat, la solution est conforme à la jurisprudence constante de la CJUE selon laquelle, n’étant pas la contrepartie d’une activité économique, la perception de dividendes n’entre pas, elle-même, dans le champ d’application de la TVA, même dans l’hypothèse où la holding qui perçoit les dividendes s’immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe (notamment, CJUE 27-9-2001 aff. 16/00). Il estime à cet égard sans incidence l’arrêt «Larentia + Minerva» du 16 juillet 2015 (aff. 108/14 et 109/14) de la même Cour qui a jugé que la perception de dividendes par une holding mixte ne dégradait pas ses droits à déduction.

Le Conseil d’Etat confirme ainsi sa jurisprudence antérieure «SA Banque Sudaméris» (CE 29-6-2001 n° 176105), mettant fin à l’espérance d’une solution inverse qu’avait pu faire naître l’arrêt «Larentia + Minerva» de la CJUE et sa jurisprudence la plus récente définissant les «produits qui n’ont pas ouvert droit à...

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