En concluant une rupture conventionnelle quelques jours après le prononcé du licenciement verbal, les parties avaient exprimé leur volonté commune d’y renoncer.
Recruté en qualité d’employé polyvalent, un salarié avait conclu à l’issue de deux entretiens qui s’étaient tenus les 17 et 24 mars 2017 une convention de rupture conventionnelle, laquelle avait été homologuée par l’administration du travail le 30 avril 2017. Puis, soutenant avoir en réalité fait l’objet d’un licenciement verbal le 18 mars 2017, soit préalablement à la conclusion de la rupture conventionnelle, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 20 juin 2018 pour solliciter une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, outre des dommages et intérêts pour rupture abusive et licenciement vexatoire.
A cet égard, on rappellera en effet que la décision de l’employeur de licencier un salarié doit faire légalement l’objet d’une notification par courrier recommandé AR, après tenue d’un entretien préalable. A défaut, il est de jurisprudence fixe et ancienne que le licenciement, qualifié de verbal, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’absence de lettre motivée. La jurisprudence interdit en outre toute régularisation ultérieure par l’envoi d’une lettre de licenciement a posteriori. Qu’en est-il toutefois de la conclusion d’une rupture conventionnelle postérieure ? C’est la question traitée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt récent du 11 mai 2023 (n° 21-18.117) qui examine également les règles de prescription applicables à l’action du salarié.
En effet, l’employeur soutenait en défense que les demandes du salarié...