Abonnés

Déclaration des bénéficiaires effectifs

Les enseignements tant attendus du décret du 18 avril 2018

Publié le 8 juin 2018 à 11h55

Emmanuelle Brunel et Bruno Zabala, CMS Francis Lefebvre Avocats

Conformément aux dispositions (i) des articles L. 561-46 à L. 561-50 du Code monétaire et financier (CMF) issus de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 promulguée dans le cadre de la transposition de la directive européenne anti-blanchiment du 20 mai 2015 et (ii) du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017, toutes les entités juridiques non cotées immatriculées au RCS sont désormais tenues de procéder au dépôt du formulaire relatif à l’identification de leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) (BE) auprès de leur greffe d’immatriculation.

Par Emmanuelle Brunel, avocat counsel, et Bruno Zabala, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

Tant l’ordonnance que le décret précités comportaient un certain nombre de zones d’ombre, notamment pour ce qui concernait les critères à appliquer afin de permettre l’identification des BE ; et un décret auquel renvoie l’article L. 561-2-2 du CMF était très attendu des praticiens afin de lever les nombreuses interrogations suscitées par ces textes.

Par un décret n° 2018-284 en date du 18 avril 2018, entré en vigueur, pour ce qui concerne les BE, le 21 avril 2018, le gouvernement est venu apporter quelques précisions bienvenues.

Précisions concernant la définition du BE

Le décret du 18 avril 2018 apporte des éléments utiles permettant d’appréhender avec un peu plus de précision la définition même du BE. Si ce dernier est toujours une personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital et des droits de vote d’une société, le second volet de la définition qui fait toujours référence à la personne physique qui exerce, «par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société» est précisé par la référence aux 3° et 4° du I de l’art. L. 233-3 du C. com. (art. R. 561-1 du CMF). Ces précisions visent le BE qui, soit exerce un contrôle de fait (le fait de déterminer, par les droits de vote dont il dispose, les décisions dans les assemblées générales de la société concernée), soit dispose en sa qualité d’associé ou d’actionnaire d’un pouvoir de nomination ou de révocation des organes de direction, d’administration ou de surveillance de la société. Cette référence textuelle nouvelle réduit ainsi le périmètre du contrôle et par là le champ d’application de l’article définissant le BE.

Précisions concernant la personne à déclarer en cas d’impossibilité d’identifier les BE

L’article R. 561-1 du CMF dispose désormais que lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée, sont réputés avoir la qualité de BE et doivent être déclarés comme tels auprès du greffe concerné les représentants légaux de la société suivants :

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Crypto-actifs : en attendant MiCA

L’essor du marché des crypto-actifs invite à des progrès dans sa régulation. Anticipant l’entrée en...

Abonnés Cotisation foncière des entreprises : vérifications et formalités de fin d’année

Les entreprises doivent vérifier les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) reçus début...

Abonnés Nouvelle directive européenne : une responsabilité adaptée aux évolutions technologiques et favorable aux victimes

L’Union européenne a adopté la nouvelle directive n° 2024/2853 relative à la responsabilité du fait...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…