Que les cessions de créances de CICE portent, ou non, sur des créances en germe, il convient de distinguer les cessions à titre d’escompte et celles à titre de garantie.
Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil.
Au cours du mois d’avril 2014, la Commission commune de doctrine comptable du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a examiné les conséquences comptables de la mobilisation de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dans les comptes de l’entreprise cédante établis selon les règles comptables françaises applicables tant aux comptes annuels qu’aux comptes consolidés. Le montant de la créance de CICE correspond à l’excédent de crédit d’impôt non imputé sur l’impôt sur les sociétés après la liquidation de l’impôt en N + 1. Au terme des articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier, les entreprises détentrices d’une créance de CICE sont susceptibles de la céder à des fins de financement.
La mobilisation des créances de CICE s’applique également aux créances en germe : il s’agit des créances dont le montant est calculé l’année même du versement des rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d’impôt, avant liquidation de l’impôt en année N + 1. Les créances en germe ont deux composantes : les créances de CICE figurant à l’actif du bilan des entreprises cédantes à la date du préfinancement (produit à recevoir comptabilisé au rythme de l’engagement des charges de personnel correspondantes) et les créances de CICE restant à comptabiliser au titre de l’année civile. Ces créances peuvent également faire l’objet, à des fins de préfinancement, d’une cession ou d’un nantissement unique auprès d’un seul établissement de crédit, pour leur montant brut avant imputation sur l’impôt dû.