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Loi de finances rectificative

Les fonds, un nouveau type de prêteurs

Publié le 15 janvier 2016 à 15h16    Mis à jour le 21 janvier 2016 à 10h38

Grégory Benteux et Jérôme Sutour, CMS Bureau Francis Lefebvre

L’article 27 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (la «LFR 2015») comporte une innovation longtemps espérée secrètement par beaucoup, parfois évoquée publiquement par les plus iconoclastes, mais pour laquelle le vaste mouvement de désintermédiation de l’économie a dernièrement créé les conditions d’un consensus : la possibilité pour certains fonds de prêter directement aux entreprises.

Par Grégory Benteux, avocat associé, et Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

Pour mémoire, la loi française1 pose un principe d’interdiction à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer en France des opérations de crédit (dont l’octroi de prêts) à titre habituel. Par dérogation, cette interdiction ne s’applique pas à certains fonds d’investissement alternatifs (FIA), sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables. Ainsi, ces FIA peuvent prêter pour autant que les dispositions qui les régissent le prévoient ou l’autorisent.

D’une manière générale, la compétence légale de ces fonds étant régie par un principe de spécialité, la possibilité pour un tel fonds de prêter en dehors d’une disposition expresse de la loi était incertaine ou, à tout le moins, discutable. A titre d’exemple, avant l’entrée en vigueur de la LFR 2015, un organisme de titrisation pouvait acquérir des créances à terme (comme une créance de remboursement d’un prêt) ou souscrire directement à une émission obligataire, mais ne pouvait prêter directement à une entreprise.

La LFR 2015 vient modifier le régime juridique respectivement applicable aux fonds professionnels spécialisés2, aux fonds professionnels de capital investissement3 et aux organismes de titrisation4 en leur donnant la possibilité de prêter aux entreprises dans deux types de cas :

– lorsque le fonds peut se prévaloir de la qualification de «fonds européens d’investissement à long terme» (au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du 29 avril 2015) et dans les...

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