Par un important arrêt1, le Tribunal Fédéral suisse rappelle l’étendue des contrôles effectués par les autorités fiscales suisses lorsqu’elles sont saisies d’une demande d’assistance administrative par leurs homologues français portant notamment sur la situation des contribuables imposés selon le régime du forfait2.
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats
Un contribuable suisse avait vu sa situation fiscale contrôlée par les autorités françaises au titre des années 2010 à 2013. Ce contrôle permettait de supposer que l’intéressé était résident de France au cours de ces années et qu’il avait perçu en Suisse d’importantes rémunérations par l’intermédiaire d’une société constituée dans un Etat tiers.
Aussi les autorités fiscales françaises avaient-elles saisi leurs homologues suisses d’une demande d’assistance portant sur les avoirs dont l’intéressé avait pu disposer en Suisse mais aussi sur les déclarations de revenus qu’il avait pu souscrire dans cet Etat et, le cas échéant, s’il y avait été imposé sur une base réelle ou forfaitaire3.
Comme le permet la législation suisse, l’intéressé avait contesté devant le Tribunal administratif fédéral la possibilité pour les autorités suisses de répondre favorablement à la demande qui leur était adressée.
Il avait été débouté de sa requête, sauf sur un point, à savoir son régime d’imposition en Suisse.
L’administration fédérale a fait appel de l’arrêt rendu sur ce point devant le Tribunal Fédéral.
Celui-ci, dans l’arrêt qu’il a rendu en Février, rappelle que l’article 28 de la convention fiscale franco-suisse du 9 Septembre 1966, tel qu’amendé par l’avenant du 27 Août 2009, dispose que les autorités fiscales des deux Etats signataire «échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la [-] convention».
Cette formulation, reprise de la convention-modèle de l’OCDE, «a pour but d’assurer un échange de renseignements le plus large possible».
Elle ne permet toutefois pas à l’Etat requérant d’aller «à la pêche aux renseignements» ou de «demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires d’un contribuable».
Dans cette perspective, l’Etat requis ne peut substituer son appréciation à celle de l’Etat requérant sur la pertinence des informations qui lui sont demandées. Son rôle se limite à un contrôle de la «plausibilité» de ceux-ci.