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Code du travail

Les indemnités contractuelles de licenciement doivent être considérées comme des clauses pénales

Publié le 8 avril 2016 à 12h26

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

Les cadres dirigeants négocient assez souvent des clauses particulières de rupture de leur contrat de travail. Il faut en effet rappeler que les conventions collectives contiennent des dispositions en matière d’indemnités de licenciement plus ou moins élevées selon les branches d’activités mais toujours calculées en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise. Or, les cadres dirigeants sont de plus en plus mobiles et licenciés au bout de cinq ou dix ans, ils ne percevraient que des indemnités de licenciement relativement peu élevées.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

C’est la raison pour laquelle, au moment de l’embauche, et a fortiori, s’ils démissionnent de leur emploi précédent, ils négocient soit des indemnités contractuelles en cas de licenciement, de l’ordre d’un à deux ans de salaire, soit une clause prévoyant la reprise de leur ancienneté chez leur précédent employeur.

La question s’est posée de savoir quelle était la nature juridique de cette indemnité «contractuelle». Par le passé, la jurisprudence avait estimé qu’il ne s’agissait pas d’une clause pénale, mais depuis ces dernières années, la position s’est inversée.

C’est ainsi que par un arrêt du 21 septembre 2005, la Cour de cassation a examiné la situation d’un directeur industriel dont le contrat de travail comportait une clause dite «golden parachute» qui prévoyait une indemnité d’un montant équivalent à deux ans de salaire si son départ de l’entreprise intervenait dans les deux ans à compter du transfert de contrôle de la société qui s’était opérée. Au-delà, cette indemnité devait être ramenée à un an de salaire. L’intéressé avait été licencié pour faute grave, avait contesté son licenciement et réclamé le paiement de l’indemnité contractuelle de rupture.

L’employeur avait alors évoqué les dispositions de l’article 1152 du Code civil, qui s’agissant d’une clause pénale prévoit «que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire», étant précisé que toute stipulation contraire serait réputée non écrite.

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