Dans la cadre de l’offre publique d’achat sur Club Méditerranée, finalisée en début d’année, l’Autorité des marchés financiers a été confrontée à plusieurs situations inédites, mettant à l’épreuve de la pratique certains textes de son règlement général. Consciente des limites du texte actuel, l’AMF a ainsi déclaré vouloir le retravailler.
Par Jeremy Scemama, associé, et Camille Lagache, avocat, DLA Piper
L’OPA sur le Club Méditerranée aura servi d’arène à un combat boursier acharné et de longue haleine entre l’homme d’affaires Andrea Bonomi et le consortium chinois Fosun. Les offres et surenchères successives déposées par Global Resorts et Gaillon Invest II (ensemble avec Fidelidade - Companhia de Seguros puis seule) ont donné lieu à la plus longue OPA de l’histoire boursière, le prix par action atteignant le montant de 24,60 euros contre 17 euros initialement proposés par le tandem Fosun-Ardian en 2013.
Suscitant tour à tour l’étonnement, l’amusement voire l’agacement des observateurs, cette situation sans précédent a soulevé un certain nombre de questions juridiques sur les modalités d’encadrement et de mise en œuvre de ces offres et enchères successives. Si les parties prenantes à l’opération ont été soumises à une véritable course d’endurance entrecoupée de plusieurs contre-la-montre, l’Autorité des marchés financiers (AMF), quant à elle, a été confrontée à plusieurs situations inédites mettant à l’épreuve de la pratique certains textes de son règlement général.
1. Des délais encadrés mais finalement pas d’ultimatum par l’AMF
L’article 232-12 du règlement général de l’AMF prévoit que, lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis l’ouverture d’une offre, l’AMF, en vue d’accélérer la confrontation des offres dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt des surenchères successives.
Ce mécanisme vise à éviter qu’une offre ne se prolonge indéfiniment, aucune limite n’étant légalement fixée au nombre...