L’article L. 2325-5 du Code du travail prévoit que les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion «à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur».
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
Ce texte entraîne à l’évidence une marge d’interprétation car la doctrine s’accorde pour estimer que le président du comité d’entreprise ne doit pas abuser du recours à l’obligation de discrétion qui priverait les représentants du personnel au moins provisoirement de la nécessité d’informer les salariés de l’entreprise.
Il existe peu de jurisprudence apportant une interprétation d’un éventuel abus de droit. C’est la raison pour laquelle un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 novembre 2014 présente un réel intérêt pour une analyse de cette question. Il s’agissait d’une entreprise qui, envisageant un nouveau projet de réorganisation des métiers, avait déclenché une procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise. A cet effet, l’employeur avait adressé aux membres de celui-ci deux documents intitulés «projet de réorganisation et d’adaptation» et «projet de plan de mesures d’accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires», ces documents étant «classés confidentiels». Le comité central avait alors saisi le juge des référés lui demandant qu’il fasse interdiction à la société de se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 2325-5 du Code du travail sur l’obligation de discrétion qui était étendue à l’intégralité des documents. Il demandait en conséquence au juge d’ordonner la reprise à l’origine de la procédure d’information «sur la base de documents transmis sans mention de confidentialité». De fait, le comité central considérait que l’employeur avait abusivement évoqué la confidentialité de ces documents.