L’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017, prise dans le cadre de la loiSapin 2 du 9 décembre 2016, et le décret d’application n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 sont venus assouplir le régime des émissions obligataires applicable aux sociétés par actions, dans l’objectif de développer le financement des émetteurs par les marchés financiers en rendant les émissions obligataires plus attractives, notamment quant aux modalités d’organisation de la masse des obligataires.
Par Patricia Emeriau, avocate associée, et Alison Anaya, avocate, STC Partners
En effet, le régime de représentation de la masse des obligataires, régulé en détail par le Code de commerce, n’était plus adapté aux standards du marché dès lors qu’une certaine liberté contractuelle était parfois nécessaire pour aménager les rapports des investisseurs avec la société émettrice. Le régime faisait uniquement preuve de souplesse en matière d’emprunts obligataires émis à l’étranger1. Deux grandes améliorations sont donc à noter s’agissant de la masse des obligataires.
D’une part, le régime général de la masse des obligataires a été simplifié. L’ordonnance permet, en effet, aux sociétés émettrices d’organiser contractuellement les modalités de prise de décision par la masse des obligataires ainsi que des formes dans lesquelles ces décisions peuvent être votées. Ainsi, l’ordonnance a créé la possibilité d’organiser contractuellement les modalités de convocation des obligataires en assemblée générale, ainsi que les formes dans lesquelles les décisions pourront être votées. Les convocations peuvent désormais être réalisées par voie électronique2 et les décisions peuvent être prises à moindre coût, sans réunion d’une assemblée générale des obligataires, ce qui assure une plus grande simplicité et rapidité dans les modalités de consultation, par le biais d’une consultation écrite y compris par voie électronique, ou même par voie de visioconférence ou autres moyens de télécommunication3.
D’autre part, l’ordonnance a introduit la faculté pour le représentant de la masse de déléguer ses pouvoirs à un tiers délégataire, permettant ainsi d’assurer davantage de flexibilité sans porter atteinte à la protection des droits de la masse des obligataires4.