Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) poursuivent leur conquête du droit processuel français et peuvent apporter aux entreprises une réponse appropriée à la gestion de leurs conflits en les affranchissant tout particulièrement de la longueur de la plupart des procès et de difficultés d’exécution.
Par Brigitte Petitdemange, directeur du département règlement des contentieux.
Ainsi, la Cour de cassation, avec une succession d’arrêts, affirme le caractère contraignant des clauses contractuelles prévoyant la mise en œuvre d’une conciliation avant tout procès. En effet, après avoir décidé que le non-respect d’une telle clause constituait une fin de non-recevoir qui pouvait être opposée au demandeur, elle interdit à ce dernier de régulariser sa procédure en mettant la clause en œuvre en cours d’instance (Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 09-71575, Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-12.187 et Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684).
Dès lors, ces clauses doivent nécessairement être mises en œuvre avant qu’un juge ne soit saisi. En revanche pour être efficaces, celles-ci doivent prévoir des modalités précises pour l’organisation de la solution alternative : intervention ou non d’un tiers (médiateur, conciliateur), les formalités pour initier la tentative de règlement amiable et le délai pour y procéder.
Et le gouvernement, avec le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, poursuit ce mouvement en modifiant le Code de procédure civile pour obliger le demandeur, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, à préciser dans son acte introductif d’instance les démarches de résolution amiable précédemment effectuées, ces dispositions étant applicables à compter du 1er avril 2015.
Si même cette...