Adoptée le 9 mars 2023, la loi n° 2023-171 portant diverses dispositions d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, la santé, le travail, les transports et l’agriculture, dite « loi DDADUE », est entrée en vigueur le 11 mars 2023. Ce texte vient, plus particulièrement en matière de droit du travail, transposer et mettre en cohérence avec le Code du travail les directives n° 2019/1158 et 2019/1152 du 20 juin 2019 respectivement relatives à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants et à des conditions de travail transparentes et prévisibles. La loi intègre également les solutions dégagées à ce sujet par la jurisprudence européenne.
S’agissant d’abord des congés familiaux, la loi améliore le régime du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que celui du congé parental d’éducation et du congé de présence parentale.
Ainsi, il est désormais expressément prévu que le salarié bénéficiaire d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, comme d’un congé parental d’éducation, conserve les avantages acquis avant le début de son congé. Ce faisant, les droits du salarié se trouvent maintenant alignés.
De même, il est maintenant expressément précisé que la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et du congé parental d’éducation, lorsqu’il induit le passage d’un temps plein à un temps partiel, est assimilée à une période de travail effectif pour les droits que le salarié tient de son ancienneté.
Ces dispositions seraient de nature à permettre au salarié de conserver ses droits à congés payés acquis antérieurement au congé familial et pour le salarié en congé parental d’éducation à temps partiel à prétendre à une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un temps plein, conformément à la jurisprudence de l’Union européenne.
Le bénéfice des congés de solidarité familiale et de proche aidant est également étendu aux salariés du particulier employeur, ainsi qu’aux assistants maternels de droit privé.
En outre, pour ce qui est du congé parental d’éducation réservé aux salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté, la condition d’ancienneté qui jusqu’à présent s’appréciait à la date de naissance ou d’adoption de l’enfant, s’entend désormais à la date de la demande de congé, ce qui élargit les bénéficiaires.
Enfin, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est dorénavant assimilé à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation, au même titre que le congé de maternité, l’absence pour mise en...