En cas de transfert d’une entité économique autonome, l’article L. 1224-1 du Code du travail organise le transfert de plein droit des contrats de travail qui y sont attachés au profit du nouvel employeur, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fond et mise en société.
Ce principe qui s’applique aux employeurs de droit privé est décliné à l’article L. 1124-3 du Code du travail « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif ». Dans cette hypothèse, le législateur impose à l’employeur de droit public de proposer à ces salariés un contrat de droit public de même nature (durée déterminée indéterminée) que le contrat initial, « reprenant les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération ». En outre, en cas de refus des salariés d’accepter le contrat de droit public proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique devant faire application des règles prévues au Code du travail en matière de licenciement. Au visa de ces textes, il a été jugé que le contrat transféré restait un contrat de droit privé tant que le nouvel employeur public n’avait pas placé les salariés dans un régime de droit public. Autrement dit, la seule reprise de l’activité par un employeur de droit public n’a pas pour effet de transformer la nature du contrat de travail qui reste de droit privé. Dès lors, le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges nés du refus de l’un ou l’autre employeur successif de poursuivre l’exécution de ces contrat...